Un fabricant d’automobiles qui avait conclu avec un distributeur sept contrats de distributeur agréé les avait résiliés trois ans plus tard. Estimant que cette rupture était abusive, le distributeur avait engagé contre le fabricant une action en paiement de dommages et intérêts.

La cour d’appel de Paris a rejeté cette demande.

Les contrats étaient à durée indéterminée et le fabricant avait respecté la clause de chacun d’eux qui prévoyait que « chaque partie peut résilier le contrat, à tout moment, en notifiant à l’autre un préavis de 24 mois, par lettre recommandée AR, cette résiliation prenant effet le dernier jour du 24e mois à compter de la première présentation de la lettre de résiliation ».

La faculté de résiliation était prévue sans qu’il soit exigé la preuve d’une faute du distributeur de sorte que ce dernier ne pouvait pas alléguer l’inexactitude ou le mal fondé des griefs qui lui avaient été signifiés pour s’opposer aux résiliations.

Certes, le distributeur ne se serait pas engagé à se recapitaliser à hauteur de 800 000 € s’il avait imaginé que les contrats seraient rompus l’année suivante, mais il avait souscrit cet engagement en contrepartie d’aides reçues du fabricant, d’un montant global de 1 270 000 € en vue de mettre en place un plan de restructuration ; aucun engagement ou promesse de pérennité des relations contractuelles n’avait été pris par le fabricant ; le distributeur ne prouvait pas qu’il avait engagé des dépenses à sa demande, ni que le fabricant aurait pu créer, chez lui, une confiance légitime dans le maintien des relations commerciales. La mauvaise foi du fabricant n’était donc pas établie.